C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
7. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet aux parties son rapport de conciliation par courrier recommandé.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 106-96, a. 7.